cr, 12 juillet 2016 — 15-83.433
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 15-83.433 FS-D
N° 3451
ND 12 JUILLET 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... G..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, M. Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. R... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-2, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1, et L. 8243-2 du code du travail, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre du chef de harcèlement moral et de prêt de main-d'oeuvre ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information la preuve d'une dégradation de l'état de santé de M. G... au cours de la période concernée par la plainte initiale ; que cependant, ni l'information complète, précise et documentée sur les griefs formulés par la partie civile, ni les pièces complémentaires versées avec le mémoire n'ont permis de mettre en évidence à l'encontre de quiconque des faits, de quelque nature qu'ils soient, pouvant constituer des faits de harcèlement moral en lien avec ladite dégradation ; que si les conditions de travail de la partie civile ont sans conteste évolué de manière significative à la période dénoncée, il est établi que ces mutations trouvent leurs sources dans des circonstances objectives ayant frappé, consécutivement à la crise financière de 2008, l'entreprise dans son entier et plusieurs catégories de métiers en son sein, sans que M. G... ne soit victime d'un traitement dérogatoire ; qu'il n'est pas contesté que le plaignant a été, avec d'autres salariés, chargé dès l'origine de développer cette activité Global Risk, à caractère sensible par les compétences à mettre en oeuvre et les intérêts en jeu ; que concernant sa situation particulière, M. G... mentionnait dans sa plainte "souffrir d'un fort handicap auditif, source d'un important stress qui s'ajoute à celui généré par son activité qui exige beaucoup de rigueur, compte-tenu notamment des montants en jeu" ; que cette crise de grande envergure qui affectait l'entreprise et occasionnait deux plans successifs de départs négociés, M. G... demeurant seul de l'équipe initiale, était à elle seule de nature à générer un stress particulier, pouvant avoir eu chez la partie civile un retentissement majoré sans pour autant procéder de comportements pénalement caractérisés de quiconque à son encontre ; que l'information n'établit pas, comme le suggère la partie civile, que l'employeur l'aurait privé de la possibilité de bénéficier de ces plans successifs de départ volontaire, en le dissuadant d'y souscrire ; que lors de son audition de partie civile par le juge d'instruction le 6 septembre 2012, la partie civile a convenu que son bonus avait chuté après 2008 et que sa ligne de métier a été mise en sommeil « car elle était consommatrice de trop de liquidités, en 2009 » (D 177) ; qu'il résulte du contrat de travail du 8 mars 2004 dans son article 3 rémunération ; que, par ailleurs, un bonus discrétionnaire et modulable pourra vous être versé, sur proposition de votre hiérarchie ; que le versement de ce bonus est lié au type de métier que vous exercez au sein de la salle des marchés ; qu'il est conditionné à votre présence dans l'entreprise au moment de son paiement et au fait que vous soyez non démissionnaire à cette date ni en cours de préavis de licenciement, conformément aux usages dans la profession."(D 14) ; que la diminution de ces bonus, dénoncée par la partie civile, trouve ainsi sa source tant par l'application du contrat de travail que par la disparition objective de pans entiers de l'activité à laquelle participait le plaignant avec d'autres salariés qui ont alors choisi de quitter l'entreprise ; que l'information n'a pas davantage mis en éviden