cr, 12 juillet 2016 — 15-84.247
Texte intégral
N° G 15-84.247 FS-D
N° 3452
ND 12 JUILLET 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Gaiatrend, - M. S... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, a condamné la première, à onze amendes de 2 500 euros chacune et 1 000 euros d'amende, le second, à onze amendes de 2 000 euros chacune et à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. M... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que onze employées travaillant dans un atelier de l'entreprise Gaiatrend ayant pour activité la production de substances chimiques, notamment, de la nicotine diluée, destinées à la fabrication de filtres pour cigarettes électroniques, ont été victimes de malaises provoquant pour six d'entre elles des incapacités de travail de un à onze jours ; que la société poursuivie en qualité de personne morale ainsi que son gérant, M. U..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conformes, sans respect des règles de prévention et sans formation ou information conformes, ainsi que pour les avoir employés en violation des règles sur l'aération et l'assainissement de locaux et pour blessures involontaires ; qu'ils ont été déclarés coupables du chef d'emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique sans formation et information conforme et relaxés pour le surplus ; qu'ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, R. 4412-5 à R. 4412-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M. U... coupables d'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d'emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l'aération et l'assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M. U... à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;
"aux motifs que, sur l'absence d'évaluation conforme des risques, l'entreprise met en oeuvre de la nicotine pure classée dans les substances dangereuses sous la classe de risque R 25, toxique en cas d'injection et R 27, très toxique par contact avec la peau ; qu'il résulte expressément du procès-verbal de l'inspection du travail en date 8 juillet 2013, faisant foi jusqu'à preuve contraire s'agissant d'une constatation matérielle effectuée par le contrôleur résultant de la lecture de ce document, que dans le document unique d'évaluation des risques au moment des faits, le risque de nicotine ne faisait l'objet d'aucune observation particulière, étant rappelé également que la Fiche de données sécurité concernant la nicotine était rédigée en anglais et non traduite ; que même si l'on peut regretter que le DUER ne figure pas expressément dans le dossier, il n'en demeure pas moins que ni la société ni son dirigeant ne le produisent pour justifier que le procès-verbal du contrôleur du travail serait erroné sur ce point, le DUER produit par les appelants étant postérieure à la date d'ef