cr, 12 juillet 2016 — 15-83.355
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2015, ordonnant la jonction des pourvois.
Texte intégral
N° P 15-83.355, Q 15-83.356, R 15-83.357, S 15-83.358, T 15-83.359, U 15-83.360, V 15-83.361, W 15-83.362, X 15-83.363, Y 15-83.364, Z 15-83.365, A 15-83.366, B 15-83.367, C 15-83.368, D 15-83.369, E 15-83.370, F 15-83.371, H 15-83.372, G 15-83.373, J 15-83.374, K 15-83.375, M 15-83.376, N 15-83.377, P 15-83.378, Q 15-83.379, R 15-83.380, S 15-83.381, T 15-83.382, U 15-83.383, V 15-83.384, W 15-83.385, X 15-83.386, Y 15-83.387, Z 15-83.388, A 15-83.389, B 15-83.390 F-D
N° 3710
SL 12 JUILLET 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme F... B..., épouse K...,
- M. A... K...,
contre les arrêts n° 214 à 249 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 3 décembre 2014, qui, dans l'enquête ouverte des chefs de travail dissimulé et blanchiment, ont confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des saisies de biens mobiliers et immobiliers, de créances, et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2015, ordonnant la jonction des pourvois ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêts confirmatifs attaqués ont ordonné la saisie pénale de biens appartenant à M. et Mme K... ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler au préalable que les dispositions relatives aux saisies sont d'application immédiate, tel qu'il en résulte de l'article 112-2, 2° du code pénal ; qu'en outre, il ressort des décisions constantes de la Cour de cassation, qui refusant, de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel s'agissant des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, prononcent que « les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 132-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, que, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, également compétent pour statuer sur leur exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d'en détruire la valeur, et qu'enfin, elles sont notifiées à la personne concernée, au propriétaire d'un bien ou du droit incorporel en cause ainsi qu'aux tiers intéressés qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction ; qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'au surplus, l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n°2010-66 DC du 26 novembre 2010 » ; qu'ainsi, les dispositions relatives aux saisies pénales ne violent ni les droits de la défense, ni le droit à procès équitable ; que sur la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable au principe d'égalité entre les justiciables ; que l'appelant fait valoir qu'en limitant son accès aux seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée, les dispositions légales ne lui permettent pas d'assurer correctement sa défense, à l'inverse de ce qui serait permis à une personne mise en examen qui aurait alors accès à l'intégralité du dossier d'information judiciaire ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les pièces relatives aux saisies contestées dans cette affaire ont été communiquées à l'avocat de l'appelant dans le cadre de la