cr, 12 juillet 2016 — 15-81.924

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 15-81.924 FS-D

N° 3778

FAR 12 JUILLET 2016

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Briançon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que D... N..., employé municipal de la commune de Briançon, a été victime d'un accident mortel alors qu'il était venu décharger, sur un site de transfert des ordures ménagères, les déchets recueillis dans les corbeilles publiques de la ville ; que D... N... était descendu de son camion en attendant de pouvoir procéder au déchargement et se trouvait à côté d'une pelle mécanique conduite par M. E... B..., salarié de la société Entreprise Allamanno, quand la tourelle de l'engin avait brutalement pivoté, la victime étant coincée entre le contrepoids de l'engin et un pilier en béton ; que le site appartenait à la commune de Briançon qui l'avait mis à la disposition de la communauté de communes du Briançonnais, qui en avait elle-même confié l'exploitation à deux sociétés, la société Entreprise Allamanno et la société Sud-Est Assainissement ;

Attendu que M. B..., la communauté de communes du Briançonnais, la société Entreprise Allamanno, la société Sud-Est Assainissement et la commune de Briançon ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, celle-ci pour avoir autorisé ses employés à accéder au site classé sans leur avoir dispensé une formation à la sécurité en adéquation avec un tel accès et sans avoir établi un protocole de sécurité approprié ; que le tribunal a prononcé la relaxe de M. B... et de la communauté de communes du Briançonnais, a déclaré la commune de Briançon et les deux sociétés susvisées coupables, et a prononcé sur les intérêts civils ; que la commune de Briançon et la société Entreprise Allamanno ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, le procureur de la République formant appel à l'encontre de tous les prévenus ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : la cause appelée à l'audience publique du 27 octobre 2014, M. R... G..., président a informé les prévenus de leurs droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, puis a fait le rapport et a interrogé les prévenus qui ont accepté de répondre aux questions ;

"alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président a rappelé à l'audience du 27 octobre 2014, au représentant de la commune de Briançon, M. X... J..., adjoint au service technique muni d'un pouvoir du maire, M. Q... I..., son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité";

Attendu que l'arrêt mentionne que le président a informé les prévenus, notamment la commune de Briançon en la personne de M. J..., de leurs droits conformément à l'article 406 du code de procédure pénale et que ceux-ci ont accepté de répondre aux questions ; qu'il en résulte, en l'absence de toutes conclusions déposées par la défense, que les prévenus ont effectivement été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclaration