Chambre sociale, 11 juillet 2016 — 14-29.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1422 FS-P+B sur le 1er moyen du pourvoi principal

Pourvoi n° P 14-29.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports voyageurs du mantois (TVM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Transports voyageurs du mantois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... épouse Y..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Transports voyageurs du mantois, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-11.756), qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme K... épouse Y... a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007 ; qu'elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d'employée commerciale en exécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013 alors, selon le moyen, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu pour quelque motif que ce soit doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'annulation de la décision ayant ordonné la réintégration du salarié n'a pas d'effet rétroactif sur la relation de travail exécutée suite à cette réintégration ; que dès lors l'employeur qui entend rompre le contrat de travail du salarié réintégré en raison de l'annulation de la décision ayant ordonné cette réintégration doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement en respectant les garanties légales ; qu'en décidant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes liées à l'illicéité de la rupture de la relation de travail exécutée suite à sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la réintégration de la salariée en exécution d'une décision judiciaire n'avait pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties et en a déduit exactement que l'employeur, après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 573 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de 5 730,09 euros allouée à la sal