Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-22.874

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvois n° Y 15-22.874 à B 15-22.877 et D 15-22.879JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879 formés par la société NCV production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre cinq jugements rendus le 2 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section Industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. R... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. D... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NCV production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. H..., T... et S... et de Mmes I... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. H... et quatre autres salariés de la société NCV production se sont vus décerner au cours de l'année 2013 la médaille du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément de prime de gratification en cas de remise de la médaille du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de médaille du travail des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que même si l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs incompréhensibles, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne MM. H..., S... et T... et Mmes I... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NCV Production, demanderesse aux pourvois n° Y 15-22.874, Z 15-22.875, A 15-22.876, B 15-22.877 et D 15-22.879

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société NCV Production à payer aux salariés un rappel d'indemnité médaille du travail ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1142 du Code Civile: « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... H... est rentré au service de la société SARL NCV PRODUCTION et prétend à une ancienneté de plus de 20 ans, Sur le fond Sur le rappel de l'indemnité de la médaille du travail Attendu que l'article L.1221-1 du Code du Travail dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Qu'en l'espèce, la décision prise explicitement par le seul employeur, Monsieur V... N..., était destinée à s'appliquer dans l'entreprise. Par définition, cet engag