Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-15.163
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
- Article L.1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1340 F-D
Pourvoi n° S 15-15.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié chez M. X..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SBC gros oeuvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SBC gros oeuvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBC gros oeuvre, entreprise de travail temporaire (la société), a conclu un contrat de mission temporaire avec M. U... pour la période du 9 mars au 2 avril 2010, en qualité de manoeuvre pour le compte de la société Arena, entreprise utilisatrice ; que s'étant rendu sur le chantier le 29 mars 2010 pour effectuer un contrôle des salariés mis à disposition, le directeur commercial de la société a constaté que la personne se présentant sous l'identité de M. U... se trouvait être M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré ayant été régulièrement recruté par la société, sa présence sur le chantier de l'entreprise utilisatrice ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité du salarié, qui se trouvait en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le défaut de qualité à agir du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SBC gros oeuvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBC gros oeuvre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'instance engagée par M. I... X... et dit ce dernier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
AUX MOTIFS QUE la SARL SBC Gros oeuvre, entreprise de travail intérimaire, a conclu un contrat de mission temporaire avec « M. J... U... », de nationalité malienne, sur la période du 9 mars au 2 avril 2010 en vue de l'exécution de travaux en qualité d'ouvrier manoeuvre - OMN1P1 - pour le compte de la SAS Arena, entreprise utilisatrice, avec laquelle elle a à cette fin signé un contrat de mise à disposition, le salaire de référence convenu étant fixé sur la base d'un taux horaire de 8,86 € bruts avec un défraiement par journée travaillée au titre des déplacements (2,50 €) et de la carte orange (2,50 €) ; que M. J... U..., qui est ainsi le seul bénéficiaire dans cette opération de recrutement, était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 février 2010 par la préfecture de police de Paris avec une date de validité expirant le 2 mai 2010 ; qu'à la demande de l'intimée, le service Prefpol employeurs-étrangers a confirmé le 8 mars 2010 l'authenticité de ce récépissé de demande de carte de séjour - ses pièces 2 et 5 - dans le respect des dispositions de l'