Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-16.976

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1341 F-D

Pourvoi n° N 15-16.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cinderella, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. T..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Cinderella, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 1er novembre 2002 par la société Cinderellla, en qualité de secrétaire général ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2010 d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2010 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve et de fait dont la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi d'éléments de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une situation de harcèlement moral, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié se plaint d'un harcèlement moral, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par I..., y compris les éléments médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un tel harcèlement que M. T... faisait valoir, non seulement que ses fonctions lui avaient progressivement été retirées, mais encore que M. G... et M. Y... avait tenu des propos injurieux et humiliants à son égard, attestés par des témoignages, et que plusieurs certificats médicaux, également versés aux débats, établissaient qu'il avait subi une dépression sévère à compter de septembre 2010, entraînant une perte de poids de 7 kilos et la prescription de traitements anxiolytiques qu'en se bornant à affirmer que les critiques et décisions de M. G... relevaient de son pouvoir de direction et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les documents, notamment médicaux, produits aux débats n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T..., ainsi que sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE M. T... invoque une mise à l'écart à partir de décembre 2009, des négociations d'une franchise en Inde avec abandon de créance de 50.000 €, des contrats l'Oreal, Segetex, un retrait de prérogatives sur l'animation des relations presse, confiée à une société animée par C... divorcée G..., au préjudice de la société Pless qui a dû être indemnisée par transaction, de l'activité formation également déléguée à celle-ci, de la négociation avec l