Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-18.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 32-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1352 FS-D

Pourvoi n° R 15-18.428

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S... D... B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... D... B... , domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme T... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme D... B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme D... B... , engagée le 8 juillet 1982 par Mme O... en qualité d'aide-ménagère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 2010 ; qu'elle a informé le 25 mai 2012 l'employeur de son classement en invalidité de 2e catégorie ; qu'à l'issue d'un examen médical de reprise du 9 octobre 2012, elle a été déclarée inapte à son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 2012 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que saisis d'une demande en dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise, les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait effectivement organisé celle-ci, ne pouvaient indemniser la salariée pour tardiveté d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la salariée au paiement d'une amende civile, le jugement retient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de façon abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus du droit de défendre en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la salariée à payer la somme de 250 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme D... B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Madame O... la somme de 500 euros au titre de la demande reconventionnelle pour indemnité de procédure ainsi qu'à une amende civile d'un montant de 250 euros ;

AUX MOTIFS QUE « [selon les] MOYENS ET DIRES DU DEMANDEUR, Madame S... D... B... a été embauchée chez Madame T... O... le 08 Juillet 1982 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide-ménagère pour un salaire mensuel de 490,00 euros, pour une du