Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-16.461
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1354 FS-D
Pourvoi n° C 15-16.461 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Clipper, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Le Clipper, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2015), que M. X... a été engagé par la société Le Clipper en qualité de commis de cuisine par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en remettant au salarié les documents de fin de contrat sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail qui serait nécessairement abusive, sans rechercher si l'initiative ne résultait pas de la demande initiale du salarié exigeant de son employeur la remise de ces documents, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°/ qu'en déduisant l'imputabilité de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée à la charge de l'employeur du seul envoi par ce dernier des documents de fin de contrat sans qu'il se prévale d'une faute grave du salarié, sans caractériser la faute grave que la société Le Clipper aurait commise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
3°/ que la rémunération est la contrepartie du travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer la totalité des rémunérations jusqu'au terme initialement prévu du contrat à durée déterminée sans rechercher si le salarié était resté à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme par un accord, même informel, des parties ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord « en vue de formaliser régulièrement une rupture anticipée du contrat de travail » sans se prononcer sur la réalité d'un accord informel des parties au regard des pièces versées aux débats, et notamment des circonstances du départ du salarié et de l'envoi par l'employeur des documents de fin de contrat sollicité par le salarié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir écarté l'existence d'un accord des parties sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appe