Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-14.971

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1355 FS-D

Pourvoi n° G 15-14.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société B... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... C...,

2°/ à la Caisse des congés intempéries de l'Ain, du Doubs, du Jura et de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,

3°/ au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q... C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société B... G..., ès qualités, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... C..., exploitant à titre personnel d'un fonds de commerce de chauffage, sanitaire, électricité, a été mis en liquidation judiciaire le 3 février 2011, la société [...] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que soutenant avoir été salarié de l'entreprise depuis le 1er septembre 1974, M. Q... C..., fils du chef d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour refuser de reconnaître à M. Q... C... la qualité de salarié, l'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail écrit et qu'il ne produit des bulletins de salaire que jusqu'au mois d'avril 2009, alors qu'il se prétend encore salarié à la date du 3 février 2011, date de la liquidation judiciaire et de son licenciement par le mandataire liquidateur, qu'il s'est, en réalité, comporté comme le gérant de fait de l'entreprise, au moins à partir de 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. Q... C... avait produit des bulletins de salaire, a, inversant la charge de la preuve, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société [...], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. W... C..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP G..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Q... C....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que M. C... n'avait pas la qualité de salarié et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de congés payés et prime de vacances.

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée ; le lien de subordination est caractérisé par