Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-16.851

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1359 F-D

Pourvoi n° B 15-16.851

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H... L... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Playa Club,

2°/ au CGEA-AGS de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 22 novembre 2001 par la société Playa Club, par contrat de travail verbal à temps partiel, en qualité d'animateur de discothèque ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2013, et que Mme O... a été nommée en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de congés pour autant qu'il justifie que c'est l'employeur qui s'est opposé à la prise du congé, qu'en l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu prendre les congés payés pour lesquels il revendique une indemnité compensatrice, du fait de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen qui déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de ses demandes au titre des congés payés non pris, en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle le condamne à payer à Mme O..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'elle ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme O..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et