Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-10.987

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1361 F-D

Pourvoi n° C 15-10.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... X... L... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Butard-Enescot, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Butard-Enescot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... L... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Butard-Enescot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Butard-Enescot a engagé M. X... L... le 12 décembre 2005 en qualité de directeur général délégué ; que les parties se sont accordées par avenant du 1er janvier 2006 sur la stipulation d'une clause de non-concurrence ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 17 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant et de rejeter ses demandes liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier de la troisième partie du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l'application de ces dispositions ; qu'il était acquis aux débats que les bulletins de salaire délivrés à M. P... X... L... faisait état d'une rémunération pour 169 heures de travail mensuelles, ce dont il résultait que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en présence de bulletins de salaire dont il résulte 169 heures de travail mensuelles incluant 17,33 heures supplémentaires, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant M. P... X... L... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il était acquis aux débats qu'il était rémunéré pour 169 heures de travail mensuelles en sorte qu'il était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et suivants et L. 3111-2 du Code du travail ;

3°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie, les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. P... X... L... sans caractériser sa participation à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

5°/ que de surcroît tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. P... X... L... faisait valoir dans ses écritures d'appel, et étayait ces affirmations par la producti