Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-14.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1363 F-D

Pourvoi n° Q 15-14.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... Rejas Perez, domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société JP Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société JP Océan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société JP Océan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été engagée par la société JP Océan le 15 septembre 2003, et ayant exercé, en dernier lieu, des fonctions de secrétaire, Mme N... a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que les décomptes qu'elle produit ne portent que sur le détail, jour par jour et mois par mois, des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et non pas sur le détail de l'ensemble des heures effectivement réalisées chaque semaine permettant d'identifier les heures supplémentaires, que ces décomptes ne sont pas en soi suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, et ce, nonobstant les courriels produits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société JP Océan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JP Océan à payer la somme de 3 000 euros à Mme N... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N... , demanderesse au pourvoi principal,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... Rejas Perez de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L.3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu