Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-18.195
Textes visés
- Articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1364 F-D
Pourvoi n° S 14-18.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Forte Pharma SAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laboratoires Forte Pharma SAM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 7 février 2005 par la société Laboratoires Forte Pharma en qualité de formatrice-animatrice statut employé ; que licenciée le 10 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que la salariée percevait "une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1 524 euros brut pour 169 heures", et relevé qu'il résultait de ces stipulations que le temps de travail de l'intéressée excédait chaque semaine la durée légale de 35 heures puisqu'elle effectuait 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, retient qu'en l'absence de ventilation précise entre le nombre d'heures supplémentaires et le taux de majoration afférent et le nombre d'heures correspondant à la durée légale et le taux de base afférent, la convention de forfait revendiquée n'est pas caractérisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 169 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il conclut à l'absence de convention individuelle de forfait et en ce qu'il condamne en conséquence la société Laboratoires Forte Pharma à verser à Mme L... les sommes de 13 628,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010, de 1 362,83 euros au titre des congés payés afférents et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Forte Pharma SAM
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à l'absence de convention individuelle de forfait et d'avoir condamné en conséquence la Société FORTE PHARMA à verser à Madame L... les sommes de 13.628,36 € à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010, de 1.362,83 € au titre des congés payés afférents et de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois il appartient au salarié qui