Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-20.268
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1365 F-D
Pourvoi n° V 14-20.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorgues accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sorgues accessoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2014), qu'engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 13 février 2007 par la société Sorgues accessoires, M. N... a été licencié le 25 juillet 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues accessoires qui s'étonnait en appel que M. M... N... produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, avait tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, que le dossier de procédure établissait que la société avait usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande, cette société s'étant trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait travaillé le dimanche 29 mai 2011, après avoir contesté la réalisation des inventaires aux dates précisées par M. M... N..., que la société Sorgues accessoires n'avait pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la partie adverse, en faisant répondre que « le manuel de formation des utilisateurs du Groupe Narbonne accessoires, relativement à l'inventaire magasin sans système informatique en réseau Adonix, en sa version du 2 août 2006 » n'existait pas et que « la pugnacité de M. N... qui produit ce document a seule permis de caractériser le mensonge de la société Sorgues accessoires », et encore que le paiement partiel d'heures supplémentaires pendant une période ne s'expliquerait que par le bénéfice d'avantages fiscaux ; qu'en stigmatisant ainsi, par des termes inutilement insultants et condescendants, l'attitude de la société Sorgues accessoires, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué dans des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, dès lors qu'ils ne traduisent aucune animosité ni préjugé négatif à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies hors inventaires outre des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail du salarié était fixée par l'article 5 du contrat de travail du salarié qui disposait que « M. M... N... aura droit en rémunération de ses fonctions à un salaire brut mensuel forfaitaire de 1 865,00 euros pour 151,67 heures (35 heures hebdomadaires). L'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires » ; que l'article 4 de ce contrat mentionne seulement que « les horaires de travail de M. M... N... seront ceux d'ouverture au public », ce qui n'implique pas que le salarié était tenu d'être présent tous les jours d'ouverture du magasin, l'article 6 bis, alinéa 2, prévoyant au contraire que le salarié bénéficierait d'un jour de repos hebdomadaire, en sus du dimanche ; qu'en se fondant pourtant sur l'article 6 bis, alinéa 1er, prévoyant que « compte tenu de l'activité commerciale de l'entreprise, il est expressément convenu que le samedi est un jour travaillé », pour en déduire que c'était l'article 4 qui définissait effectivement les horaires de travail et les fixait à 45 heures hebdomadaires,