Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-21.483
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1369 F-D
Pourvoi n° R 14-21.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association Notre-Dame des douleurs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Notre-Dame des douleurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2014), que Mme J... a été engagée par l'association Notre-Dame des douleurs le 31 mai 2004 en qualité d'agent d'entretien ; qu'à compter du 1er juillet 2008, elle est devenue aide-soignante ; que, le 11 octobre 2010, ses horaires de travail ont été modifiés passant de 21 heures à 7 heures à 20 heures 30 à 7 heures avec une pause repas de trente minutes non rémunérée ; que, par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail et que rien n'établissait que l'agent de service de soins (ASS) ou l'agent de service logistique (ASL) qui composaient l'équipe de nuit étaient en pause en même temps que l'aide soignante et ne pouvaient répondre aux exigences de la sécurité des résidents pendant cette pause, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la nature même de la fonction d'aide-soignante ainsi que l'organisation mise en place par l'employeur, avec la présence d'une seule aide-soignante, seule habilitée, selon la convention collective, à dispenser les soins, à l'exclusion des ASS et ASL, n'interdisaient pas à Mme J..., en tout état de cause, de vaquer librement à des occupations personnelles dès qu'elle devait assurer la permanence des soins et intervenir en cas de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
2°/ que caractérise une modification du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, avec augmentation du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait imposé à Mme J... le passage d'un horaire continu de 21 heures à 7 heures, à un horaire discontinu, comportant obligatoirement une demi-heure de pause de 22 h eures 30 à 23 heures 00, ce qui avait, de surcroît, augmenté le temps de présence dans l'entreprise, de 20 heures 30 à 7 heures, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'imposer au salarié de nouvelles tâches qui n'entrent pas dans sa qualification modifie le contrat de travail ; que l'aide-soignant dispense des soins d'hygiène et de confort à la personne, assure l'entretien de l'environnement immédiat de la personne, l'entretien du matériel de soins ; qu'en décidant qu'en imposant à Mme J... d'assurer, en plus de ses missions, de 1 heure 50 à 4 heures du matin, le nettoyage de fauteuils roulants utilisés par les résidents, qui ne constituaient pas un matériel de soins, ainsi qu'une tâche purement matérielle de distribution de changes aux pensionnaires, l'employeur ne lui avait pas imposé des tâches qui ne rentraient pas dans sa qualification et n'avait pas modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel a vi