Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-22.410
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1370 F-D
Pourvoi n° Y 14-22.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Association Pour Favoriser l'Egalité des chances à l'Ecole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'Association Pour Favoriser l'Egalité des chances à l'Ecole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2014), que Mme M..., engagée le 29 janvier 1998 en qualité d'adjointe au délégué général de l'Association Pour Favoriser l'Egalité des chances à l'Ecole est devenue responsable du secteur administratif de l'association le 1er février 2000 ; qu'elle a été licenciée pour motifs économiques le 6 janvier 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que même lorsqu'elle est prévue par un accord collectif, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'avant le 3 juillet 2007, date à laquelle elle a signé un avenant à son contrat de travail sous la menace d'un licenciement, aucune convention de forfait écrite ne liait Mme M... à l'Association Pour Favoriser l'Egalité des chances à l'Ecole (APFEE) ; qu'en la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des demandes consécutives, motif pris que nonobstant l'absence d'écrit dont elle avait refusé la signature, elle était liée, pendant la période considérée, par une convention de forfait en jours la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors qu'il est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme M... était étayée par un décompte "très précis des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées entre 2006 et 2007", auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en la déboutant cependant de sa demande la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui, procédant à la pesée des éléments de preuve avancés par l'une et l'autre des parties, a retenu que le décompte au titre des heures supplémentaires produit par la salariée n'apparaissait pas sérieux dans la mesure où il faisait ressortir une moyenne hebdomadaire de 50 heures de travail sur 5 jours, soit dix heures par jour alors qu'il était établi par les attestations produites par l'employeur que la salariée prenait des pauses déjeuner quotidiennes et qu'il lui arrivait de s'absenter pendant la journée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six