Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 14-29.364

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1373 F-D

Pourvois n° H 14-29.364 - G 14-29.365 K 14-29.367 - N 14-29.369 Q 14-29.371 à U 14-29.375 Y 14-29.379 - A 14-29.381 D 14-29.384 à F 14-29.386 J 14-29.389 - Q 14-29.394JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 14-29.364, G 14-29.365, K 14-29.367, N 14-29.369, Q 14-29.371 à U 14-29.375, Y 14-29.379, A 14-29.381, D 14-29.384 à F 14-29.386, J 14-29.389 et Q 14-29.394 formés respectivement par :

1°/ le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier, dont le siège est [...] ,

2°/ M. W... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. T... H..., domicilié [...] ,

4°/ M. K... P..., domicilié [...] ,

5°/ M. X... U..., domicilié [...] ,

6°/ M. A... M..., domicilié [...] ,

7°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

8°/ M. NW... G... L..., domicilié [...] ,

9°/ M. NW... G... F..., domicilié [...] ,

10°/ M. W... P..., domicilié [...] ,

11°/ M. NW... CJ... S..., domicilié [...] ,

12°/ M. X... N..., domicilié [...] ,

13°/ M. NW... CJ... I..., domicilié [...] ,

14°/ M. Y... D..., domicilié [...] ,

15°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

16°/ M. J... E..., domicilié [...] ,

17°/ M. B... O..., domicilié [...] ,

contre seize arrêts rendus le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Emin Leydier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des papeteries Emin Leydier, de M. C... et quinze autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Emin Leydier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-29.364, G 14-29.365, K 14-29.367, N 14-29.369, Q 14-29.371, R. 14-29.372, S 14-29.373, T 14-29.374, U 14-29.375, Y 14-29.379, A 14-29.381, D 14-29.384, E 14-29.385, F 14-29.386, J 14-29.389, Q 14-29.394 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 23 octobre 2014), que M. C... et quinze autres salariés, travaillant par cycles, de la société Emin Leydier, qui a pour activité la fabrique de papiers et de cartons ondulés, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des papeteries Emin Leydier est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter les demandes en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux, de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de rappel de salaire au motif inopérant que son calcul du temps de travail mensuel est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les 7 heures de la journée de solidarité et en se fondant sur le nombre de factions annuelles qui n'était pas contesté, sans s'expliquer sur la durée mensuelle effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et de l'article 5 de l'accord du 24 mars 2006 ;

Mais attendu que selon l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006, le temps de travail annuel effectif moyen est porté de 1 471 heures (1 464 heures depuis 2000 + les sept heures du jour de solidarité) à 1 543 heures, soit une augmentation du temps de travail effectif de 4,99 % ; que le temps de travail hebdomadaire effectif moyen de chaque salarié est donc de 33 heures 18 minutes et le temps de travail mensuel de