Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-18.419

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle dans le secteur de l'édition.
  • Article L. 6321-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1377 F-D

Pourvoi n° F 15-18.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme D..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société [...] , le 4 janvier 2001 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 22 avril 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle dans le secteur de l'édition, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié ayant au moins deux ans d'activité dans l'entreprise doit bénéficier annuellement et au minimum tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée n'a bénéficié que d'un entretien d'évaluation mais qu'elle a suivi deux formations au mois de septembre 2009 et en octobre 2010, qu'il est par ailleurs établi que la société a fait droit aux demandes en formation de sa salariée dès que celle-ci s'est manifestée ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'employeur ait violé les obligations lui incombant en matière de formation professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait bénéficié que d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 103.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs reprochés à Mme U... D... sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 22 avril 2011 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : «Nous vous reprochons tout d'abord les relations conflictuelles que vous entretenez avec votre responsable hiérarchique, ce qui vous amène à refuser s