Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-26.164
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1378 F-D
Pourvoi n° D 14-26.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electro dépôt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Electro dépôt France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. W... a été engagé le 29 septembre 2007 par la société Electro dépôt France (la société) en qualité d'équipier magasin ; que victime d'un accident du travail le 10 février 2011, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 18 avril 2011, inapte à tous postes de travail dans l'entreprise, avec la précision qu'il serait « apte à un poste sédentaire privilégiant l'alternance assis-debout et sans port de charges » ; que le salarié a été licencié le 28 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 15 mars 2012, l'inspecteur du travail, statuant sur le recours formé par le salarié contre l'avis du médecin du travail du 18 avril 2011, a dit que l'intéressé était « définitivement inapte au poste d'équipier magasin ainsi qu'à tout poste imposant une station debout permanente et la manutention manuelle de charges » ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, et ne tend, en ses autres branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, motivant leur décision, ont pu déduire de leurs constatations que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la société, en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi le salaire invoqué par le salarié pour calculer la somme due n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1234-4, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Electro dépôt France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electro dépôt France.
Il est fa