Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-24.389
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1385 F-D
Pourvoi n° Z 14-24.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axletech international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. E... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axletech international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi, de vice de la motivation et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'insuffisance des éléments de preuve produits par l'employeur quant à la recherche sérieuse de reclassement au sein de la dizaine de sociétés du groupe dans des pays étrangers dont cet employeur avait admis, à l'audience, l'existence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axletech international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axletech international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Axletech international.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AXLETECH INTERNATIONAL à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Les parties sont opposées sur le respect par la société Axletech International de son obligation de reclassement de Monsieur E... N.... Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Monsieur E... N... a été victime d'un accident du travail le 18 février 2009 et pris en charge à ce titre. Les avis d'inaptitude du médecin du travail des 9 et 24 juin 2009 ne font pas débat. Par courriers des 7 et 8 juillet 2009, le salarié est tout d'abord informé de l'avis favorable des délégués du personnel, consultés le 1er juillet 2009, mais défavorable du médecin de travail au poste de « contrôle qualité finale » et il est ensuite convoqué en vue d'un entretien préalable. Il est licencié par lettre du 23 juillet 2009 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagés. Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper l'emploi qui était le vôtre dans notre entreprise, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires des 9 juin et 24 juin 2009. Selon les termes du 2ème certificat médical du 24 juin 2009: « Inapte confirmé à son poste de travail. Reclassement à faire dépourvu de manutention lourde ou répétitive et de posture en cisaillement, flexion, rotation, sollicitant la courbure. » Nous avons consulté les délégués du pe