Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-10.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1387 F-D

Pourvoi n° U 15-10.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er octobre 1969, en qualité de mécanicien, par une entreprise reprise le 31 octobre 2010 par la société [...] (la société) ; qu'il a arrêté son travail pour raison de santé à compter du 18 mars 2010 et été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 57 pour l'épaule droite, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier le 27 octobre 2010 ; qu'à la suite de deux visites médicales des 6 et 27 février 2012, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 29 mai 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la législation protectrice des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail et de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il avait dans ses écritures soutenu et démontré par la production du relevé d'indemnités journalières correspondant, que le dernier arrêt de travail précédant la visite de reprise du 5 février 2012 lui avait été délivré, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012, au titre d'une rechute de la maladie professionnelle atteignant son épaule droite, et prise en charge par la législation des risques professionnels ; que cette situation de « rechute » précédant la consolidation avait été expressément reconnue par la société [...] dans ses écritures d'appel ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « M. E... avait été placé en arrêt de maladie du 3 janvier 2011 au 31 janvier 2011, prolongé jusqu'au 5 février 2012 pour une pathologie de son épaule gauche », la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait étranger aux débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance expresse, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par le médecin du travail du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la visite de reprise, les recommandations du médecin du travail faisaient état d'une « ... interdiction absolue d'utilisation des deux membres supérieurs en élévation (au-dessus de l'horizontale) en rotation interne ou en abduction (…) » ; qu'en retenant cependant l'origine non professionnelle de l'inaptitude aux termes de motifs inopérants pris de ce que le médecin du travail l'avait prononcée en conséquence du classement du salarié en invalidité pour une pathologie non professionnelle sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si son inaptitude qui, médicalement, touchait les deux membres supérieurs et pas uniquement l'épaule gauche, ne trouvait pas, partiellement, son origine dans la pathologie de l'épaule droite dont il était atteint, et qui était pour sa part prise en charge au titre de la légis