Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-10.546
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1389 F-D
Pourvoi n° Y 15-10.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Hellier du Verneuil, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme L... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition de reclassement, ni étudié la possibilité d'aménager le poste de la salariée pour le rendre compatible avec les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement visé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que la salariée avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui a constaté que la salariée s'était plainte à plusieurs reprises, non seulement auprès du médecin du travail mais aussi de l'employeur, de sa charge et de ses conditions de travail, s'agissant notamment de l'évacuation des ordures, qu'elle avait développé de l'anxiété sur ce point et que l'employeur ne justifiait d'aucune réponse apportée à l'intéressée, ni de mesures de nature à améliorer ses conditions de travail, a pu en déduire un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] 16e
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , à payer à Mme J..., la somme de 26.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du Code du travail, si un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au Syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement du salarié au sein de la copropriété et d'adaptation du poste de travail ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le Syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune proposition à Madame J... lui permettant de conserver son poste et son logement de fonction ; qu'en outre, les arguments mentionnés dans la lettre de licenciement sont contradictoires puisque le syndicat des copropriétaires affirme « qu'aucune recommandation particulière n'a été préconisée par le Docteur qui a conclu qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé » avant d'indiquer que par avis du 28 décembre 2010, le Médecin du travail avait confirmé l'inaptitude au poste de gardienne tout en préconisant une affectation à des tâches administratives et des travaux sans port ni manipulation de charges lourdes,