Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-10.574
Textes visés
- Article 559 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° D 15-10.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J... épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme F... M... épouse W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... épouse K... a été engagée par Mme M... épouse W... qui exploite en nom propre une pharmacie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2010 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture le 24 juin 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que la salariée n'ayant jamais repris son travail plus de trois jours, n'avait pas mis en mesure l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, d'autre part que l'intéressée qui ne s'était pas opposée, bien au contraire, à la réalisation d'une tâche ponctuelle pendant son arrêt-maladie et avait été payée pour sa prestation, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer une amende civile, l'arrêt retient que l'appel formé par celle-ci à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes est abusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme J... à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame K... de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame W... s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat est nécessairement rompu par la prise d'acte émanant du salarié ; que le licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison de refus du salarié de reprendre son travail, doit être considéré comme non avenu ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de justifier de la réalité des m