Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-17.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1391 F-D

Pourvoi n° G 14-17.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Westminster, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Hôtel Westminster, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de vices de la motivation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait ni l'existence de l'offre de reclassement qu'il invoquait, ni la réalité de la consultation des délégués du personnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Westminster aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Westminster à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Westminster.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Hôtel WESTMINSTER à payer à Madame F... la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, et de l'avoir condamnée à payer à Madame F... la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur le bien fondé du licenciement, la lettre du 31 mai 2011 et ainsi libellée : « votre licenciement est motivé par votre inaptitude à votre poste de travail pour maladie professionnelle, constatée par les services de la médecine du travail (ASTIL 62) en date du 4 avril 2011, ainsi que l'impossibilité de vous proposer un poste adapté à votre état de santé. Nous vous remettrons sous quelques jours » (les documents de rupture) ; qu'il est constant que l'inaptitude de Mme F... est d'origine professionnelle ; que la salariée affirme que la société Hôtel Westminster, considérant a priori que le poste de réceptionniste ne lui convenait pas, n'a pas réellement tenté de la reclasser ; qu'elle ajoute que la délégation unique du personnel n'a pas été consultée, mais simplement informée, de la décision de l'employeur ; que, sur le premier point, l'intimée fait valoir que, compte tenu de la classe de l'établissement, le poste de réceptionniste requérait un niveau de culture générale que Mme F... n'avait pas, ainsi que la maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères, au moins l'anglais, qui lui faisait défaut ; qu'elle affirme lui avoir proposé un poste d'agent administratif, créé spécialement pour elle, que l'intéressée a refusé à plusieurs reprises, ce dont elle déduit que la salariée n'avait plus envie d'être à son service ; qu'elle se fonde à cet égard sur une lettre du 21 mai 2011 par laquelle W... F... l'interrogeait sur la date de son licenciement alors que celui cl n'avait pas encore été notifié ; que l'appelante réplique qu'il appartenait à son employeur de la former à l'anglais, ce qui lui aurait permis de tenir, éventuellement en binôme, un emploi à la réception ; qu'elle verse aux débats un planning duquel il ressort qu'elle a suivi au GRETA de Berck-sur-Mer (62), du 30 août au 20 décembre 2012, une formation de remise à niveau en anglais ; qu'elle assure par ailleurs que le poste d'agent administratif ne lui a été offert qu'au cours de la séance du bureau de conciliation, trop tardivement donc, et qu'elle était en droit de le refuser ; qu'il résulte des pièces produites que Mme F... a eu avec le directeur général de la Sas Hôtel Westminster, les 17 mars et 11 avril, deux entretiens qu'elle qualifie d'informels, et qu'elle était assistée à l'occasion du second de M. G..., qui affirme être un de ses voisins