Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-18.310

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1392 F-D

Pourvoi n° S 14-18.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... Q..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lothantique, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Q..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Lothantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 26 janvier 1998, par la société Lothantique en qualité de VRP multi-cartes et a occupé en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale ; que licenciée le 27 janvier 2011 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence d'origine professionnelle d'arrêts de travail ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lothantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lothantique à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur la modification de son contrat de travail,

AUX MOTIFS propres QUE la salariée indique que sa demande de réintégration est devenue sans objet du fait de son licenciement mais que l'avenant lui faisait perdre l'essentiel de ses fonctions c'est-à-dire encadrer et animer la force de vente des sept commerciaux et avait pour effet de diminuer son revenu, puisqu'elle n'aurait plus perçu tant les commissions générées par la force de vente que celle sur le chiffre d'affaires ; qu'elle considère que l'employeur ne