Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-18.691
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1393 F-D
Pourvoi n° F 14-18.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Davigel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Davigel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que M. L..., engagé le 16 décembre 1982 par la société Davigel (la société) et occupant en dernier lieu des fonctions de promoteur commercial senior, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 avril 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de respecter les termes du litige, ne peut tenir pour contesté un fait sur lequel les parties s'accordent ; qu'il résulte des conclusions soutenues devant la cour d'appel et des mentions de l'arrêt que ni la consultation des trois sociétés du groupe constituant le périmètre au sein duquel la recherche de reclassement devait s'opérer, ni le fait que le mail du 19 juillet avait été adressé à l'ensemble des directions régionales couvrant les succursales implantées en France, n'étaient contestés par le salarié ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi d'une part que chacune des dix régions dans lesquelles s'inscrivaient les succursales avait été destinataire du mail du 19 juillet et d'autre part, que les autres entreprises du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité avaient été consultées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; que l'email de recherche d'un reclassement adressé le 19 juillet 2011 par l'employeur mentionne entre autres destinataire, les : « directeurs régionaux » ; qu'en énonçant que les destinataires du courrier du 19 juillet ne pouvaient être identifiés comme représentant les dix régions dans lesquelles s'inscrivaient les succursales de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il recherche un poste de reclassement disponible auprès de l'ensemble de ses structures ; que la société Davigel a soutenu avoir effectué une recherche de reclassement au sein de l'ensemble de ses succursales, en adressant un email soit directement à certaines d'entre elles, soit en toute hypothèse à l'ensemble des directions régionales dont dépendent les succursales ; qu'il a versé aux débats la liste des succursales existantes comportant l'indication pour chacune d'elle de sa direction régionale de rattachement, ainsi que la liste nominative des destinataires de l'email du 19 juillet 2011 avec mention de leur emplacement géographique ; qu'en énonçant que la liste des destinataires du courrier du 19 juillet ne permettait pas de vérifier que les différents établissements avaient tous été sollicités, sans en faire la lecture à la lumière de la liste des directions régionales et des succursales qui leur sont rattachées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 226-2 du code du travail.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturer un courrier, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché de solutions de reclassement auprès de ses différents établissements et des autres entreprises du groupe relevant du même secteur d'activité, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du l