Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 14-18.877
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1394 F-D
Pourvoi n° G 14-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Start Distribution,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, UNEDIC AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., engagé le 25 mars 2004 par la société Start Distribution (la société) en qualité de distributeur, a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi le 23 mai 2006 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de cette convention ; que pendant le cours de la procédure, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux en date des 9 et 24 juillet 2008 ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 29 octobre 2009, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le registre du personnel sur lequel le salarié figure ne fait apparaître aucun des postes préconisés par le médecin du travail mais essentiellement des postes de distributeurs, que dès lors, l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective des possibilités de reclassement postérieurement au second avis médical du 24 juillet 2008, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, entre les parties, le 11 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. O... avait formée contre son ancien employeur afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR écarté la demandé qu'il avait présentée afin d'en voir fixer le montant au passif de la procédure collective sous la garantie de l'AGS – CGEA de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2008 est ainsi libellée : « Vous avez été déclaré inapte à tenir votre emploi par le Médecin du travail de l'entreprise, lors de 2 visites médicales. Lors de la seconde visite médicale de reprise du 24 juillet 2008 les conclusions de la Médecine du travail étaient les suivantes: "inapte" au poste de distributeur (visite de poste le 10 juillet 2008) et