Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-16.883
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° M 15-16.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Progim, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Progim ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR mis hors de cause la société Progim et D'AVOIR débouté M. P... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, hors l'existence d'un lien de subordination, le co-emploi ne peut être reconnu que de façon exceptionnelle et seulement en cas de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre des entités normalement distinctes, se manifestant par l'immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entreprise employeur ; que la qualification de co-emploi est restrictive et suppose l'existence et la démonstration d'une très forte ingérence économique et sociale ; que le salarié, quelle que soit la façon dont il est encadré et les supérieurs hiérarchiques auxquels il rend compte, n'a comme employeur que celui qui a officiellement conclu le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. P... a signé son contrat de travail avec la société Ranc, représentée par M. K... agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Ranc ; que, par la suite, la promesse d'embauche a été convenue avec la société Ranc et la société Holding Progim dans la perspective d'une reprise par cette dernière en vue d'une relation de travail pour le compte de la société Ranc ; qu'il ressort des divers documents produits aux débats que si les deux sociétés ont effectivement des dirigeants communs, ces derniers s'adressaient à M. P... sous couvert de la société Ranc ou par courriers à entête de cette société, y compris pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, d'éventuelles directives données par les dirigeants communs aux deux sociétés ne pouvant dès lors être considérées comme provenant de la seule société holding Progim ; qu'il en résulte que le lien de subordination allégué entre M. P... et la société Progim caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière, sous son contrôle, ses directives et son pouvoir de sanction, n'est pas démontré ; que, par ailleurs, la présence de dirigeants identiques au sein du groupe et celle de la holding Progim dans l'actionnariat de la société Ranc, l'intervention des dirigeants de Progim dans certains domaines tels la négociation annuelle obligatoire ou l'organisation des congés du personnel de la société Ranc ainsi que la facturation de sommes à payer par cette dernière à la holding Progim en règlement de ses prestations d'assistance comptable ou juridique sont des éléments insuffisants à démontrer l'existence d'une confusion d'intérêts et de direction se manifestant par une immixtion majeure dans la gestion économique et sociale de la société Ranc et par une domination de cette dernière entraînant une perte totale d'autonomie économique ; qu'enfin, les deux sociétés ne présentent aucune confusion d'activités, la société Progim étant une holding ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés et d'en assurer l'unité de direction, la société Ranc ayant pour activité la surveillance, protection et gardiennage ;
ALORS, 1°), QUE, hors l'existence d'un