Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-10.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° T 15-10.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ligne claire & associés, anciennement dénommée ADRF audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., de Me Le Prado, avocat de la société Ligne claire & associés ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... H... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés et treizième mois y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et treizième mois y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de documents sociaux rectifiés.

AUX MOTIFS QU'il est constant que la dissension entre les deux gérants associés apparaît clairement en juillet 2009, amenant une dégradation de l'ambiance de travail et des prises de position chez les salariés ; qu'il est tout aussi constant que M. H... a informé dès cette époque plusieurs clients de la société - plus spécifiquement de M. O... V... - de la future scission et de sa demande de le suivre ; qu'ont ainsi attesté Messieurs N..., J..., Y..., TQ... et B... ; que seul ce dernier mentionne qu'il lui aurait également fait part de sa future installation avec Mme D... (de fait, M. H... est entré le 1er octobre 2010 au service de la structure créée par cette dernière pour en devenir cogérant en 2013) ; que la production d'un courrier électronique du 20 juillet 2009 (dont M. H... fait état à l'appui de son point de vue) dans lequel M. O... V... écrit à un salarié qu'il se demande si M. H... n'a pas l'intention de détourner sa clientèle ne démontre pas de sa part une certitude permettant de faire partir le délai de prescription de deux mois ; qu'il y a lieu de considérer au contraire que c'est après l'entretien du 23 octobre 2009, et encore mieux au moment du courrier du 16 novembre 2009 que la connaissance des faits a été validée ; qu'aucune prescription n'est donc encourue ; que le fait que Mme D... ait demandé à M. H... (comme il le dit) ou pas (comme elle-même le dit suite à une sommation interpellative) d'aller voir les clients pour les informer et leur demander de suivre est sans impact sur la réalité attestée par ces clients, qui constitue en elle- même une déloyauté évidente - tant par application des règles générales du contrat que des dispositions de la convention collective - et permet de valider le licenciement pour faute grave.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2009, M. L... H... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "1 - Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé en nos bureaux, le 27 novembre 2009, lors duquel vous étiez assisté par M. M.... Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour l