Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-14.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° S 15-14.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'institut de recherche K... C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institut de recherche K... C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'institut de recherche K... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institut de recherche K... C... à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'institut de recherche K... C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur avait manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail à propos de l'aménagement de la charge de travail de sa salariée eu égard à ses mandats, et à sa santé, que la rupture du contrat de travail du fait de la prise d'acte de la salariée s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 30 350 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR dit que l'employeur ne devait pas à sa salariée les sommes fixées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et que cette dernière avait déjà perçu une partie de cette indemnité, pour la période comprise jusqu'à la date du 22 juin 2012, d'AVOIR renvoyé en conséquence les parties à faire les comptes entre elles afin que la salariée soit remplie de ses droits, d'AVOIR dit que l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes et le solde dû par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la somme de 105 000 euros allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et au paiement, à sa salariée, de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout en sollicitant la confirmation des condamnations prononcées en sa faveur en première instance, Mme V... demande à la cour de juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, compte tenu du comportement discriminatoire à son égard de l'institut de recherche K... C... ; qu'à titre subsidiaire, elle prie la cour de dire, comme le conseil de prud'hommes, que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la violation de ses obligations contractuelles par l'institut de recherche K... C... ; tout d'abord que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la discrimination syndicale invoquée par Mme V...; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que cette dernière avait, comme ses collègues, une lourde charge de travail, accrue par le temps et les exigences inhérents à ses divers mandats de représentant du personnel, la circonstance que l'institut de recherche K... C... n'ait pas allégé sa tâche, par rapport à celle de ses collègues, non él