Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-16.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10622 F

Pourvoi n° W 15-16.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la ville de Saint-Brieuc, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de Me Delamarre, avocat de la ville de Saint-Brieuc ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... I... de sa demande tendant à faire requalifier le contrat de travail « emploi-jeunes » conclu le 1er septembre 1998 et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la ville de Saint-Brieuc à lui verser une indemnité de requalification, diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi-jeunes a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 ; Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail en contrat aidés » ; que la préfecture a pu exercer son contrôle de légalité sur le cahier des charges qui mentionne les « caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante, les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois, le public visé par le recrutement et la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre, les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités » ; que la circulaire du 24 octobre 1997 précisait la distinction entre employeurs privés et publics, distinction reprise par le Conseil Constitutionnel s'agissant des contrats d'avenir pour conclure que pour les seconds, au regard des dispositions de la déclaration des droits de l'homme de 1789 relatives aux emplois publics, le principe était nécessairement celui du contrat à durée déterminée ; que les explications de M. I... tendant à contredire les informations contenues dans la fiche de renseignements du 6 août 1998 qu'il conteste avoir remplie sont particulièrement confuses mais ne viennent pas contredire le fait qu'il avait eu, jusqu'alors, un parcours professionnel précaire et qu'il ne percevait pas les allocations Assedic ; qu'il est mal fondé à contester le contenu d'une fiche qu'il a, en tout état de cause, signée et qui contient les mêmes informations que celle qu'il reconnaît avoir remplie le 12 août 1998 dans laquelle il a déclaré ne pas être indemnisé au titre du chômage mais percevoir le Rmi et justifiait d'un seul contrat d'un an qui était