Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-11.316
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° K 15-11.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pierburg Pump technology France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Pierburg Pump technology France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierburg Pump technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pierburg Pump technology France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 4.396,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 439,61 euros au titre des congés payés afférents, de 5.421,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 14.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur M... a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2009, au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur K... N... D... , représentant du personnel, et pour lequel vous aviez été formellement convoqué par lettre recommandée reçue le 2 mai 2009. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits justifiant cette convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à savoir : Le 29 avril 2009, vous avez été absent en raison d'une interpellation par la gendarmerie de Guénange, consécutive à une plainte que nous avions déposée contre X pour des vols répétés survenus au sein de l'entreprise. A l'issue de votre audition, la gendarmerie nous a informés que vous aviez reconnu avoir participé aux vols de métaux au sein de l'entreprise. Le lendemain, vous ne vous êtes pas présenté au poste de garde de l'entreprise, sans nous fournir aucune explication. Vous nous avez confirmé que vous avez régulièrement sorti divers matériaux de l'entreprise, en refusant toutefois de reconnaître votre participation aux vols d'embouts en laiton neufs. Vous avez cependant reconnu que durant plusieurs mois, vous avez sorti de l'entreprise des quantités importantes de cuivre, aluminium et laiton, que vous auriez, selon vos dires, récupéré dans les bennes à ferraille. Vous avez reconnu n'avoir bénéficié d'aucune autorisation pour vous approprier ces éléments de l'entreprise. Nous vous avons précisé que de tels agissements sont contraires aux règles en vigueur sur le site, et portent gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ces vols caractérisés et envisager pour l'avenir de vous accor