Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-11.383

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° G 15-11.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le harcèlement moral établi et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et partant d'avoir condamné l'exposant à payer à la salariée les sommes de 4 796,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 479,65 euros à titre de congés payés sur préavis, 8 194,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X... invoque des faits répétés de harcèlement moral qui se sont poursuivis pendant la procédure judiciaire et depuis le jugement du 11 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE devant la Cour, Madame X... invoque les faits suivants : - la nomination à un poste d'assistante de direction à la suite de la suppression du poste de chef comptable, avec des tâches au contenu de plus en plus réduit, non conformes à la définition conventionnelle du métier et de l'emploi confié, - l'isolation géographique du siège du comité d'entreprise, étant ainsi écartée des réunions de travail et de participation au travail collectif, voyant son activité réduite progressivement en deçà de la durée légale du travail la laissant pendant de longue période sans aucune activité, - des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires ; que pour étayer ses affirmations, Madame X... produit notamment : - l'avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2010, aux termes duquel Madame X... est employée en qualité d'assistante de direction A, - l'ordre du jour de la réunion des chefs de service du 17 novembre 2010 les informant du nouveau poste de Madame X... à compter du 1er décembre 2010, son bureau étant situé en gare de Metz dans le bureau attenant au service culturel, ainsi que le profil du poste en pièce jointe, (étant précisé que Madame X..., en sa qualité de chef de service, était destinataire de ces éléments), - le compte rendu de la réunion des délégués du personne