Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-12.427
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° T 15-12.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécanique local (AML), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de Me Blondel, avocat de la société Atelier mécanique local ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de sa demande de condamnation de la société AML à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. G... expose qu'il a effectué des heures supplémentaires pour son employeur mais ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions si ce n'est un feuillet manuscrit comprenant huit pages (une page par année entre 2004 et 2011) mentionnant un nombre d'heures qu'il aurait effectuées chaque mois, mais sans aucune autre précision, notamment sur les heures d'embauche et les heures auxquelles il aurait effectivement quitté son travail; que ce document imprécis n'est conforté par aucun autre élément, tel qu'un témoignage, des documents tels que des courriers ou des réclamations que l'intéressé aurait pu formuler auprès de son employeur durant les nombreuses années au cours desquelles il a travaillé; qu'ainsi, le salarié ne produit pas d'éléments préalables sérieux de nature à étayer sa demande; qu'au surplus, l'employeur justifie, notamment par les bulletins de salaires, qu'il rémunérait ses salariés sur la base de 169 heures par semaine, incluant chaque mois 17,33 heures payées comme heures supplémentaires, ce qui correspond d'ailleurs à un nombre d'heures supplémentaires effectivement payées nettement supérieur au nombre d'heures revendiquées par Monsieur G...; que quatre salariés de cette petite entreprise, Messieurs N..., D..., F... et Y... indiquent en outre que les heures supplémentaires ont toujours été payées; qu'il en résulte qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Monsieur G... n'a effectué aucune heure supplémentaire au delà de celles qui lui ont été rémunérées et ses demandes relatives aux heures supplémentaires doivent par conséquent être rejetées; que le jugement est infirmé sur ce point; que par voie de conséquence, la demande fondée sur l'existence d'un travail dissimulé est aussi rejetée;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de M. G... en paiement de ses heures supplémentaires, en retenant qu'il n'avait pas produit d'éléments préalables sérieux de nature à étayer sa demande motif pris de ce que le feuillet manuscrit qu'il avait versé aux débats qui comprenait huit pages (une page par année entre 2004 et 2011) et mentionnait le nombre d'heures effect