Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-13.706
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° G 15-13.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée,
2°/ à la société [...] , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [...] et [...] ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... de son désistement de pourvoi au profit de la société [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la société [...] condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour suppression du véhicule de fonction et à voir ordonner à cette société de lui remettre un véhicule de fonction sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « Un document interne à l'entreprise, dont il est indiqué au préambule que les informations qu'il contient « ont un caractère indicatif et ne revêtent en aucun cas une valeur contractuelle », dans sa version du 27 février 2003 (téléchargée le 15 janvier 2004), relatif au 'Retour d'expatriation vers [...] ., indique notamment : « Les normes en vigueur de A... s.a.s. réglementant l'affectation d'un véhicule de fonction s'appliquent. A son retour chez A... s.a.s., le collaborateur peut bénéficier d'un véhicule de fonction soit au regard de son statut, soit en fonction du poste occupé. Si le collaborateur bénéficiait d'un véhicule de fonction inhérent au poste qu'il occupait au moment de son départ en expatriation, il peut, au moment du retour, bénéficier d'un véhicule de fonction au titre de la règle du 'maintien deux ans '(...) ». Dans la version téléchargée le 21 mars 2005, ces mêmes paragraphes sont repris à l'identique. Par courriel en date du 5 février 2008, M. J... est mentionné comme bénéficiaire d'un véhicule attribué dans le cadre du maintien-deux-ans. A... fait valoir que la Cour de cassation considère que l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction est un élément du contrat de travail lorsqu'une clause du contrat prévoit expressément la mise à disposition d'un tel véhicule, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à son retour en France, M. J... a occupé des « fonctions (qui) ne lui donnaient pas droit à l'attribution de d'un véhicule à titre personnel », qu'en effet, « la société [...] avait informé les représentants du personnel de l'instauration d'une nouvelle politique pour les véhicules d'entreprises à compter du mois de janvier 2006 ». A... ajoute que la notion de rapatriement, au sens de l'article 8 de l'accord annexé à la Convention « ne recouvre pas la réintégration du cadre dans son entreprise d'origine, laquelle est régie par l'article 9 dudit accord (...) » (souligné dans l'original). De plus, M. J... ne pouvait prétendre à l'application de la 'règle des deux ans', cette règle n'étant plus en vigueur au moment où il avait été réintégré en France (elle avait été abrogée le 1er janvier 2006). Les conditions de retour sont définies par l'employeur, « dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans la limite des droits contractuels que le salarié peut tirer de son contrat de travail ». A... n'était donc pas tenue de définir, dès le départ de M. J..., les conditions de son