Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-13.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° V 15-13.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable [...] ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Q... E... de ses demandes en paiement de dommages intérêts réparant le préjudice découlant de la modification de son contrat de travail imposée par la société [...] et de la perte de rémunération s'en étant suivie ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que depuis son arrivée au sein de la société [...] en 1998, Q... E... a vu son contrat faire l'objet de plusieurs avenants et que le dernier en date était donc un avenant du 8 février 2007 aux termes duquel elle continuait d'exercer, comme depuis un précédent avenant, intervenu en 2004, les fonctions de chargé de clientèle senior au bureau de Dunkerque, le principal élément nouveau figurant dans cet avenant consistant en ce que sa rémunération était désormais exclusivement constituée d'un salaire mensuel fixe, étant précisé que cette rémunération faisait l'objet d'une convention de forfait en jours en application d'un accord qui était intervenu en 1999 au sein de la société [...] relativement à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que Q... E..., qui ne conteste avoir signé cet avenant prétend, en substance, que celuici lui 'aurait été en réalité imposé par son employeur et que la société [...] aurait ainsi procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, lui imposant ainsi, d'une part un changement de ses attributions puisqu'elle aurait été ainsi dépossédée de son portefeuille de clients et rétrogradée à la qualification d'assistante comptable afin que sa rémunération, puisse être désormais uniquement constituée d'un salaire fixe, et d'autre part un changement substantiel dans les conditions de sa rémunération ; qu'elle sollicite donc, en réparation de la totalité du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi, une indemnité globale de 81.513 euros destinée à réparer : -le préjudice ayant directement découlé, selon elle, de la modification unilatérale de son contrat, - le manque-à-gagner qu'elle soutient avoir subi et consistant, semble-t-il (bien que ses explications sur ce manque-à-gagner salarial soient quelque peu confuses), d'une part dans la différence entre les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si cet avenant ne lui avait pas été imposé et les rémunérations qu'elle a perçues consécutivement à ce même avenant, et d'autre part dans le manque-à-gagner résultant, selon elle, de ce que, puisqu'on l'avait de fait rétrogradée aux fonctions d'assistant comptable, il lui avait été ainsi illicitement imposé un forfait annuel d'heures supplémentaires non rémunérées ; mais que force est de constater, là encore, que Q... E... n'a en définitive apporté, au soutien des longues explications qu'elle a présentées sur ce point dans ses écritures susvisées, aucun véritable élément de preuve ni même commencement de preuve tendant à montrer que bien qu'elle ait effectivement signé l'avenant dont il s'agit, celui-ci lui aurait été imposé par son employeu