Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-14.912

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10628 F

Pourvoi n° U 15-14.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'entreposage et de marchandisage industrielle et commerciale ([...]), dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ebenesterie industrielle lyonnaise (EIL), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à M. K... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés [...] et EIL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [...] et EIL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et EIL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture était imputable à la Société [...], et de l'avoir condamnée en conséquence à payer les sommes de 24.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9.892,75€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 12.323,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.232,31€ au titre des congés payés afférents ; 10.816,99€ è titre de rappel de salaire entre le 25 juin 2010 et le 13 septembre 2010 ; 1.081,69€ au titre des congés payés afférents ; 1.396,46€ à titre d'indemnités de congés payés non pris au 31 décembre 2007.

AUX MOTIFS QUE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LA SOCIETE [...] A M. PASCAL CASTAGNE C... 1996 : La cour constate qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites qu'il est établi que M. K... Y... a été embauché par la société [...], d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée. Les parties s'accordent sur le fait que cette relation s'est déroulée sans incident jusqu'à la fin de l'année 2007. La société [...] soutient qu'à compter de cette date le contrat de travail liant les parties a été rompu d'un commun accord. M. K... Y... soutient pour sa part, qu'il n'a jamais démissionné, ni été licencié et qu'aucune rupture d'un commun accord n'est intervenue entre les parties; que certes M. R... Y... lui a indiqué à la fin de l'année 2007 qu'il ne souhaitait plus qu'il soit rémunéré par la société [...], mais que pour autant, il a conservé certaines fonctions au sein de la société [...], puisqu'il a été chargé notamment, de la gestion de la paie et de la révision comptable jusqu'au mois d'avril 2010; que le contrat de travail le liant à la société [...] a été suspendu à compter du 1er janvier 2008 , jusqu'à l'été 2010, soit pendant la période de l'exercice de son mandat social au sein de la société EIL; que le refus de le réintégrer dans des fonctions salariées au mois d'août 2010, constitue une faute contractuelle rendant imputable la rupture du contrat de travail à la société [...]. La société [...] soutient que la rupture d'un commun accord résulterait du fait qu'à compter du mois de janvier2008, M. K... Y... n'a plus rédigé de bulletin de salaire à son nom pour le compte de la société [...], qu'il a par ailleurs indiqué sur des documents établis par lui-même qu'il avait fait l'objet d'un départ de la société [...] au 31 décembre 2007 (bordereau de déclaration des salaires à I'ALP) et qu'il avait fait l'objet d'une sortie de l'effectif au 31 décembre 2007 (récapitulatif de saisie des salaires du GROUPE MORNAY). M. K... Y... établissant lui-même et seul les documents so