Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-15.451

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10629 F

Pourvoi n° E 15-15.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi Hoffmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Taxi Hoffmann ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier,

AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur L... P... produit : - son contrat de travail du 12 janvier 2009, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 151.67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 2.668,37 €, soit un taux horaire de 11 €, à laquelle s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires et des majorations dans les conditions prévues par la loi ; le salarié s'engage à effectuer les heures supplémentaires demandées par la direction de la société, eu égard aux exigences du service ; il est en outre précisé que le salarié devra se rendre par ses propres moyens au siège social de la société, point de départ de l'exercice de sa fonction ; - les feuilles de route quotidiennes reprenant les courses effectuées, avec l'indication de l'heure de prise en charge du client, l'heure de dépose, ainsi que le nom du client rempli par ses soins et portant un visa de l'employeur ; - un état dactylographié reprenant les heures supplémentaires réalisées pour chaque semaine ; - ses bulletins de salaire au titre de la période considérée sur lesquels apparaissent le paiement régulier d'heures supplémentaires, majorées aux taux de 25 % ou de 50 %. Pour sa part, la SARL TAXI HOFFMANN verse aux débats, outre les fiches de paie de l'intéressé, ses décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié, avec un état récapitulatif annuel. Il convient de relever en premier lieu que les feuilles de route ne sont contestées par aucune des parties, celles-ci n'étant en désaccord, pour l'essentiel, que sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. En outre, les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et i