Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-15.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° F 15-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi Hoffmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Taxi Hoffmann ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier,
AUX MOTIFS QUE, 1. Sur les heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; la demande ayant été introduite le 17 octobre 2011, elle est prescrite pour les heures supplémentaires dues antérieurement au 17 octobre 2006. Il incombe en outre de rappeler que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, conformément à la loi du 13 juin 1988, peu importe à ce propos que le contrat établi entre les parties en 2005 ait prévu un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Par ailleurs, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur M... O... produit : - son contrat de travail du 26 septembre 2005, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 39 heures, soit 169 heures mensuelles, l'horaire journalier étant porté à la connaissance du salarié par notes de service régulièrement affichées ; le salarié s'engage à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par la direction de la société, eu égard aux exigences du service ; il est en outre précisé que le salarié devra se rendre par ses propres moyens au siège social de la société, point de départ de l'exercice de sa fonction ; - un relevé manuscrit mentionnant au quotidien les courses effectuées, avec l'indication de l'heure et du lieu de prise en charge du client, l'heure et le lieu de dépose, ainsi que le nom du client ; - un état dactylographié reprenant les heures supplémentaires réalisées pour chaque semaine ; - ses bulletins de salaire au titre de la période considérée sur lesquels apparaissent le paiement régulier, chaque mois de 4 heures supplémentaires. Pour sa part, la SARL TAXI HOFFMANN verse aux débats : - les feuilles de route d'octobre 2006 à novembre 2009, date de démission de l'intimé, qui mentionnent, elles aussi, au quotidien les courses effectuées avec l'heure et le lieu de prise en charge et de dépose du client ; - les décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié avec un état récapitulatif annuel. Il convient d'observer en premier lieu que