Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-14.868

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10632 F

Pourvoi n° W 15-14.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de Me Delamarre, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L... à payer à M. J... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 janvier 2013 en ce qu'il a accordé une prime d'ancienneté à monsieur J..., et d'AVOIR condamné monsieur L... à payer à monsieur J... 10 479 € de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté L'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. La prime d'ancienneté constitue un élément du salaire et la convention collective applicable au contrat prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté. Les augmentations de salaire pratiquées par l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Au surplus aucune mention de prime d'ancienneté n'apparaît sur les bulletins de salaire lesquels mentionnent un salaire quasiment invariable sur plusieurs années. Compte tenu de la prescription, monsieur J... est en droit de percevoir la somme de € au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2005 à juillet 2010».

ALORS 1°) QUE les fiches de paye de l'année 2004 versées aux débats par monsieur L... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,54 € ; que les bulletins de salaire de l'année 2005 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,676 € ; qu'il en résultait que, prime d'ancienneté déduite, le taux horaire pratiqué était de 9,58 € en 2004 et 9,705 € en 2005 ; qu'en retenant que les augmentations de salaire effectuées par monsieur L... étaient nettement inférieures à celles prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets et cliniques vétérinaires, quand selon ladite convention le taux horaire minimum était de 8,50 € en 2004 et 2005, la cour d'appel a dénaturé les fiches de paye des années 2004 et 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE selon les bulletins de salaire des années 2004 et 2005 produits par monsieur L..., ce dernier avait appliqué un taux horaire avec prime d'ancienneté de 10,54 € en 2004 contre 10,676 € l'année suivante ; qu'en énonçant néanmoins que le salaire était quasiment invariable sur plusieurs années, la cour d'appel a derechef dénaturé les fiches de paye des années 2004 et 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE en se bornant à affirmer, pour condamner monsieur L... à verser un rappel de prime d'ancienneté, que les augmentations de salaire pratiquées étaient nettement inférieures à celles prévues par la convention collective, sans analyser les bulletins de salaire sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE sur la base des pièces versées aux débats, monsieur L... soulignait que de l'année 2005 à l'année 2009 il avait versé à monsieur J... un salai