Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-14.869
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° X 15-14.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., de Me Delamarre, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 27 février 2013 en ce qu'il a accordé une prime d'ancienneté à madame K..., et d'AVOIR condamné monsieur B... à payer à madame K... 24 067 € de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté L'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf stipulations plus favorables. La prime d'ancienneté constitue un élément du salaire et la convention collective applicable au contrat prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté. Les augmentations de salaire pratiquées par l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Madame K... est en conséquence en droit de percevoir, à compter du 1er janvier 2005, pour tenir compte de la prescription, la somme totale de 24.067 €. » ;
ALORS 1°) QUE les fiches de paye des mois de janvier et février 2009 versées aux débats par monsieur B... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 11,7023 € ; que les bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2009 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 12,0423 € ; qu'il en résultait que, prime d'ancienneté déduite, le taux horaire pratiqué était de 9,7519 € en janvier et février 2009 et de 10,0352 € de mars à décembre 2009 ; qu'en retenant que les augmentations de salaire effectuées par monsieur B... étaient nettement inférieures à celles prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets et cliniques vétérinaires, quand selon ladite convention le taux horaire minimum était de 9,6822 € en 2009, la cour d'appel a dénaturé les fiches de paye de l'année 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE en se bornant à affirmer, pour condamner monsieur B... à verser un rappel de prime d'ancienneté, que les augmentations de salaire pratiquées étaient nettement inférieures à celles prévues par la convention collective, sans analyser les bulletins de salaire sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE sur la base des pièces versées aux débats monsieur B... soulignait que de l'année 2005 à l'année 2009, il avait versé à madame K... un salaire dont le taux horaire majoré de la prime d'ancienneté était supérieur à celui de la convention collective, ce dont il effectuait le chiffrage dans un tableau récapitulatif (conclusions, p. 11 et 12) ; que monsieur B... en déduisait que la preuve était ainsi rapportée qu'il avait versé la prime d'ancienneté, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une rubrique à part dans les fiches de paye (conclusions, p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et en se bornant à énoncer que les augmentations de salaire