Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-17.174
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° C 15-17.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 27 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la Fondation Masse Trévidy, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Fondation Masse Trévidy ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes, en rappel de salaires et bulletins de salaires rectifiés,
AUX MOTIFS QUE, si selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, il ressort de l'article suivant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il n'appartient pas aux juges de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur U... X... a été engagé en 1976 sur un coefficient de base de 225 + 56 = 281 points pour une valeur de point à l'époque de 7,90 F, soit un traitement mensuel de 2 219,90 F. qu'il est prévu une indemnité d'internat de 7 points et que force est de constater qu'elle n'a pas été intégrée dans ce traitement mensuel ; qu'en 1976, lors d'un avenant, le coefficient majoré de 415 qui est indiqué, correspond à celui prévu hors sujétion d'internat ; que dans un courrier produit par Monsieur U... X..., il est indiqué que le coefficient 473 qui s'applique en 2004, suite au changement de qualification, tient compte dans les calculs, d'une sujétion d'internat à l'époque ; que la convention collective prévoit une indemnité spécifique en cas d'anomalie du rythme de travail ;que pour s'appliquer il faut les deux sujétions suivantes : - des horaires irréguliers, selon les jours ou selon les semaines, incluant des services de soirée et/ou de nuit. - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; que le salarié a reconnu à la barre travailler uniquement de jour avec des horaires variables qui peuvent être tôt le matin ou tard le soir ; que Monsieur U... X... ne fait pas état de repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière ; qu'en conséquence, il convient de noter que l'employeur a fait exacte application de la convention collective et que la prime de sujétion n'était pas incluse dans les contrats mais simplement prévue pour le cas où l'employeur aurait demandé à son salarié des horaires particuliers avec des repos hebdomadaires irréguliers. Monsieur U... X... est donc mal fondé dans ses demandes,
ALORS QUE la rémunération du salarié constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans son accord ; que dans ses écritures, l'employeur admettait avoir versé la prime d'internat jusqu'en juillet 2011 puis avoir cessé de la verser, sans alléguer que le salarié ait toujours antérieurement rempli d'autres conditions que contractuelles pour en bénéficier ; qu'il admettait ainsi que ladite prime était antérieurement versée régulièrement au salarié, sans qu'il ait à justifier d'autres conditions de son application, le respect des conditions fixées par la convention collective étant une exigence nouvelle ; qu'en disant que la prime pouvait être unilatéralement supprimée,