Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-10.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° H 15-10.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Belvia immobilier, venant aux droits de la société Akerys services immobiliers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Belvia immobilier ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [P], épouse [J], salariée, de sa demande de condamnation de la Société Belvia Immobilier, employeur, au paiement de la somme de 7 679,63 € au titre des heures supplémentaires, outre 767,96 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme [P] – [J] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures depuis le 1er janvier 2007 ; que Mme [P] – [J] invoque la réalisation de 495,15 heures supplémentaires non payées ni récupérées de mai 2007 à novembre 2009 ; qu'elle verse : – des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail semaine par semaine, en mentionnant les heures récupérées, établis par ses soins ; – des feuilles d'horaires de travail semaine par semaine, complétées par elle et non signées par l'employeur ; que de son côté, la SASU Belvia Immobilier produit des feuilles mensuelles déclaratives de pointage, reprenant le temps de travail journalier, signées par l'employeur et la salariée ; que certaines feuilles mentionnaient bien des heures supplémentaires ; que des bulletins de paie font état de la récupération d'heures ; qu'aux feuilles hebdomadaires établies unilatéralement par la salariée, l'employeur oppose donc des feuilles mensuelles établies de manière contradictoire et acceptées par la salariée qui les a signées ; que la SASU Belvia Immobilier justifie bien du temps de travail de Mme [P] – [J] ; que la cour d'appel confirmera dès lors le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] – [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, en matière de durée du travail, la charge de la preuve ne repose pas spécialement sur une partie, mais qu'il incombe au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la curiosité du dossier est que Mme [P] produit des fe