Chambre sociale, 6 juillet 2016 — 15-17.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10638 F

Pourvoi n° G 15-17.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Martinière groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme R... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société La Martinière groupe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Martinière groupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société La Martinière groupe

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LA MARTINIÈRE à payer à Madame H... les sommes de 23.966,51 € à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires de février à décembre 2009, 2.396,65 € au titre des congés payés y afférents et 865,89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires Madame H... réclame une somme de 23 966,51 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans contrepartie financière ni repos compensateur. Elle fait valoir les irrégularités de son contrat de travail à temps partiel lequel, au mépris des exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, ne mentionnait ni la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail, ni les cas dans lesquelles une modification des horaires de travail pouvait intervenir, ni davantage la possibilité pour l'employeur de recourir à des heures complémentaires. Elle en tire la conclusion que, dès son entrée dans l'entreprise, elle était légitime à solliciter la requalification de son contrat de travail en temps plein. Madame H... limite cependant ses demandes à la période postérieure à janvier 2009, lorsqu'elle s'est vu confier, en plus de ses fonctions de directrice de la communication, la direction commerciale, marketing et partenariat de toute la branche « éditions LA MARTINIERE », assurant alors le remplacement de la précédente directrice commerciale qui exerçait ses fonctions à temps plein pour une activité moindre. En outre, à la suite du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au 1er semestre 2009, son équipe composée de dix-sept personnes avait vu partir cinq de ses membres. Ses lourdes responsabilités l'auraient amenée à exécuter inévitablement de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au-delà des 28 heures hebdomadaires contractuelles. qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose qu'en