Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-10.953
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° R 15-10.953 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. B... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...]
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. B... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. U... les sommes de 26.198 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.909, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 290, 95 euros au titre des congés-payés afférents et de 1.500 et 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise assorti par le médecin du travail d'un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que M. U... soutient que la société Carrefour n'a fait aucune recherche de reclassement, bien qu'elle ait indiqué le contraire dans la lettre de licenciement ; que la société Carrefour fait valoir que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties, elle s'est trouvée face à une impossibilité absolue de procéder au reclassement de M. U..., et que l'absence de tentative de reclassement ne saurait donc lui être reprochée ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « En date du 17 juin 2009, le médecin du travail, le Docteur L..., vous a déclaré inapte à occuper l'emploi d'Assistant Réception, qui était le vôtre dans notre magasin. Elle a inscrit sur la fiche de reprise « Inapte définitif à tous les postes de l'entreprise. Pas de 2ème visite médicale : le maintien à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et celle des tiers ». Selon la législation en vigueur, nous avons quand même fait une recherche de poste pouvant convenir à votre état de santé, qui s'est soldée par des réponses négatives. Au vu des restrictions du médecin, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail » ; qu'il convient de relever que l'employeur ne précise pas dans ce courrier en quoi ont consisté les recherches de postes évoqués ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. U... a adressé un courrier à son employeur le 14 octobre 2009, s'étonnant de la mention selon laquelle une recherche de poste avait été effectuée alors qu'il n'avait jamais été contacté pour se voir proposer un éventuel reclassement, et lui demandant de bien vouloir lui apporter les éléments justifiant d'une telle recherche ; que l'employeur ne prétend ni ne démontre avoir répondu à ce courrier ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier d'une quelconque recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009 ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de M. U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à la date du licenciement, M. U... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.454, 78 euros, avait 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que M. U... n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'évaluer à la somme de 26.186 euros le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis ; que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée du préavis pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé est de 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continue (sauf faute grave) ; que compte tenu des développements qui précèdent, dont il résulte que la société Carrefour a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009, il convient de la condamner à verser à M. U... la somme de 2.909, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290, 95 euros au titre des congés-payés afférents ; que la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens et versera à M. U... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise du défendeur qui emploie plus de dix salariés et que son salaire brut mensuel s'élève à 1.454, 78 euros ; vu les observations fournies par les parties à l'instance, vu les pièces produites aux débats par les parties ; qu'après une absence de l'entreprise du défendeur de trois ans et huit mois pour maladie non professionnelle, le demandeur a bénéficié d'une visite médicale de reprise en date du 17 juin 2009 auprès du médecin du travail, qui avait déjà rendu un avis en 2002 concernant celui-ci en le plaçant en inaptitude partielle, donc en parfaite connaissance avec les postes de l'entreprise du défendeur, a rendu l'avis suivant : « inapte à tous postes de l'entreprise. Pas de deuxième visite médicale – le maintien à son poste entraînant un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et celle des tiers : article R. 4624-31 du code du travail » ; que le défendeur se référant à cet avis ainsi qu'à celui rendu en 2002, a conclu que le maintien dans son entreprise du demandeur s'avérait impossible ; que précédemment, d'autre part, le demandeur a fait l'objet d'un classement en invalidité deuxième catégorie par décision de la M... en date du 31 décembre 2008 ; que le défendeur, sans recherche effective de reclassement, au terme d'une procédure régulière initiée à l'encontre du demandeur le 27 juillet 2009, a licencié ce dernier en date du 21 septembre 2009 pour inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'au vu de la décision prise par son employeur, le demandeur n'a pas utilisé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes en saisissant le médecin inspecteur régional du travail ; qu'il ne peut être fait grief au défendeur de n'avoir pas respecté le fond, mais sur la forme, au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail ainsi rédigé « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail et aménagement du temps de travail » ; qu'or il ne rapporte pas la matérialité d'avoir tenté d'accomplir ces formalités ; qu'en conséquence, le conseil ne peut retenir le bien-fondé de la rupture du contrat de travail du demandeur et requalifie celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) que compte tenu des dispositions de la présente décision, le Conseil met les dépens de la présente instance à la charge du défendeur et le condamner à verser au demandeur une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ALORS QUE l'employeur n'a pas à justifier avoir procédé à des recherches de reclassement dès lors qu'il justifie de l'impossibilité de reclasser son salarié déclaré inapte; que tel est le cas lorsque le salarié a non seulement été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise mais aussi placé en invalidité 2ème catégorie ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il était dans l'impossibilité absolue de reclasser le salarié à un quelconque poste, que ce soit au sein de l'entreprise ou du groupe, compte tenu d'une part, de l'avis d'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise délivrée le 17 juin 2009 par le médecin du travail qui connaissait parfaitement les différents postes de l'entreprise, d'autre part, du classement du salarié en invalidité 2ème catégorie à compter du 28 janvier 2009, un tel classement l'empêchant d'exercer une profession quelconque ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié d'une quelconque recherche de reclassement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.