Chambre sociale, 7 juillet 2016 — 15-17.847

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° J 15-17.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enzo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... Q... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE la société Enzo ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation de paiement et sera donc condamnée à verser à son employée les sommes qu'elle réclame au titre du complément de salaire et au titre des congés payés afférents, soit la somme de 1.213,17 € et ce, en deniers ou quittances ; que C... Q... soutient que la société Enzo a commis des manquements graves à son égard en ne lui versant pas son salaire pendant son arrêt de travail, manquements qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Enzo conteste avoir commis un manquement quelconque ; qu'il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] ALORS QUE le seul fait pour l'employeur de ne pas verser au salarié un élément de rémunération pendant son arrêt de travail suffit à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le constat, par les juges du fond, d'un tel manquement suffit en effet à justifier la décision qu'ils prennent de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif que le manquement imputable à l'employeur ne serait pas d'une gravité suffisante, tout en constatant que la société Enzo n'avait pas versé à la salariée un élément de rémunération pendant son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... Q... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Enzo soit condamnée à lui payer à ce titre les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, 3.319,24 € à titre d'indemnité de préavis et 331,92 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de serveuse le 25 septembre 2012 ; que la restriction médicale est la suivante