Troisième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-17.277
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° Q 15-17.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à Mme E... N..., épouse U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2015), que Mme U..., propriétaire de parcelles cadastrées [...] et [...] , a assigné Mme V..., propriétaire du fonds voisin cadastré [...] , en revendication d'un droit de passage par le corridor et la cour situés sur ce fonds et en respect de son exercice, empêché par l'existence d'un mur ;
Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté, en reproduisant une stipulation de l'acte des 4 et 7 février 1870 que M. M... « a le même droit de passage pour aller au puits et pour exploiter une portion vers couchant de son jardin faisant partie du numéro 204 section B du cadastre », sachant qu'aujourd'hui l'ayant-droit de M. M... est titulaire des parcelles [...] et A93, les juges du fond ne pouvaient décider, un peu plus loin, que la servitude concédée à M. M... et la servitude revendiquée par Mme U... n'était pas la même, quant à sa configuration spatiale, peu important les heures auxquelles la servitude peut être utilisée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 691 du code civil ;
2°/ que et en tout cas, à supposer que l'arrêt ne puisse être censuré pour violation de la loi, il ne peut échapper à la censure pour contradiction de motifs pour avoir constaté dans un premier temps que le droit de passage était identique à celui concédé M. M... puis considéré, dans un second temps, que la servitude revendiquée n'était pas similaire à celle consentie à M. M..., peu important les heures d'usage du droit de passage ;
3°/ que et en tout cas, dès lors que l'acte des 4 et 7 février 1870 mentionnait explicitement que le droit de passage, autre que celui servant à l'exploitation du jardin dont l'assiette exclut la cour litigieuse, était réservé à l'exercice du droit au puit de telle sorte que la traversée de la cour était conçue comme un simple accessoire du puisage, il était exclu que les juges du fond retiennent qu'indépendamment de l'extinction de la servitude de puisage intervenu à raison de l'acte du 17 mars 1960, puisse subsister une quelconque servitude de passage s'exerçant sur la cour ; que ce faisant, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 691 du code civil ;
4°/ que, si à défaut de production par le demandeur du titre commun, ce dernier peut se fonder sur un acte récognitif, encore faut-il que l'acte puisse être regardé comme portant reconnaissance expresse ou à tout le moins tacite de la servitude invoquée ; que dans la mesure où l'acte du 17 mars 1960 ne visait l'acte du 20 octobre 1944 qu'à propos du droit au puit et à la pompe, la servitude de passage, pour l'exploitation du jardin, étant totalement étrangère à l'acte du 17 mars 1960, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les actes des 20 octobre 1944 et 17 mars 1960, l'acte du 20 octobre 1944 ne liant pas Mme V... et ses auteurs, que pour autant qu'il constatait que l'acte du 17 mars 1960 pouvait être regardé comme récognitif, au moins de façon implicite, à l'égard de la servitude ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 691, 695 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les titres de propriété des auteurs de Mme V... et de Mme U... faisaient référence à un acte des 4 et 7 février 1870 par lequel A... G... avait procédé à la division de sa propriété en cédant à son fils l'actuelle parcelle [...] , en conservant l'autre partie devenue [...] et AD 92 et en se réservant un droit à un puits et à une pompe avec un droit de passage pour l'exercice de ce droit et un droit de passage distinct pour l'exploit