Troisième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-15.818
Textes visés
- Article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet et Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° D 15-15.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... V...,
2°/ Mme C... Y..., épouse V...,
domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus les 12 février 2014 et 4 février 2015 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 février 2014 et 4 février 2015), que l'association syndicale libre [...] (l'association syndicale) a assigné M. et Mme V..., propriétaires du lot 40 du bâtiment B d'un groupe d'immeubles en copropriété, en payement de charges votées par une assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 décembre 2003 annexé à leur acte de vente ; que M. et Mme V... ont soulevé l'inexistence de l'association syndicale et l'irrecevabilité de son l'appel dirigé contre le jugement d'incompétence territoriale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme V... font grief à l'arrêt du 12 février 2014 de déclarer l'appel de la société recevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme V... opposaient à titre principal le moyen de défense tiré de l'inexistence de l'association et l'inopposabilité des assemblées générales tenues depuis 2004 en tirant comme conséquence l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nice et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en prononçant l'inexistence de l'association syndicale, le tribunal avait statué au fond, vidant sa saisine dès lors que l'assemblée générale fondant la demande en paiement devenait inopposable à M. et Mme V..., et en a exactement déduit que les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Attendu que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme V... à payer une certaine somme à l'association syndicale, l'arrêt du 4 février 2015 relève que les actes de consentement ont été signés entre les mois de juin et novembre 2007 et que les statuts de l'association syndicale ont été déposés à la préfecture le 12 novembre 2007 et retient que la société Immobilière Saint-Jean était en cours de formation à la date d'acquisition de ses lots dans les bâtiments B et C, le 16 avril 2007, qu'elle n'a pas donné son consentement à la constitution de l'association syndicale puisqu'elle n'était pas encore dotée de la personnalité morale mais qu'elle a vendu ses lots 18 et 42 et qu'il résulte des statuts de l'association syndicale actualisés au 28 novembre 2009 que les acquéreurs sont devenus membres de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'adhésion de la société Immobilière Saint-Jean à la constitution de l'association syndicale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Douai ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre résidence Saint-Jean à Saint-Omer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par